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Aller à la visioformation accréditéeLa conseillère législative spécialisée en règlementation Anne-Marie Lalonde nous expose le sens du mot dans différents contextes et en quoi celui-ci a une incidence sur le processus d’élaboration des textes de nature règlementaire.
En droit fédéral, le sens du terme « règlement » émane à la fois des interprétations judiciaires (la common law) et de dispositions statutaires particulières. D’une part, les tribunaux ont interprété le sens du mot comme référant à des textes d’application générale pris en vertu d’une loi et qui établissent des règles de conduite ayant force de loi. D’autre part, l’expression fait l’objet de définitions statutaires dans la Loi d’interprétation et la Loi sur les textes règlementaires.
Il existe plusieurs expressions qui indiquent la présence d’un pouvoir règlementaire.
Le tableau ci-dessous illustre le chevauchement entre la définition du terme « règlement » par les tribunaux (la common law) et la définition de ce même terme par la Loi sur les textes règlementaires.
La Loi sur les textes règlementaires établit un processus qui vise à faire en sorte que les règlements fédéraux aient des fondements légaux solides et que l’on puisse les consulter dans la Gazette du Canada. Le tableau ci-dessous présente un sommaire des concepts qui permettent de savoir si un texte est un règlement au sens de cette loi.