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Contenu de la Docu-formation

Mise en contexte
Coercition : pratiques et points de vue sur la coercition en santé mentale
Soigner et contraindre : le rôle des professionnel·les de la santé mentale
Enjeux en santé mentale et en psychiatrie : accès aux soins, stigmatisation et discrimination
Droit, judiciarisation et accès à la justice en santé mentale
Perspectives autochtones : sur la santé mentale, les soins et les services en communauté
Conclusion

Démystifier le régime des troubles mentaux

Droit, judiciarisation et accès à la justice en santé mentale

Démystifier le régime des troubles mentaux

Dans cette section, il est question du régime des troubles mentaux (article 16 et la Partie XX.1 du Code criminel), des fondements de la politique judiciaire canadienne en la matière, du respect de la dignité humaine, des principes de détermination de la peine et enfin des programmes de déjudiciarisation en santé mentale.

Dans ce cadre, Me Félix-Antoine Doyon et Dre Marie-Frédérique Allard soulèvent certains enjeux pratiques, systémiques et tentent de déconstruire certains mythes. 

Code criminel, article 2. Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de : 

a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites; 

b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites; 

c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial) 

En vertu des articles 672.38 et suivants, est constituée pour chaque province une Commission d’examen. Les Commissions d’examen est chargée d’évaluer l’état mental de la personne accusée et déterminer si elle apte à subir son procès; de même que l’importance du risque qu’elle représente pour la sécurité du public. Elle décide si la personne doit être libérée, avec ou sans condition (art 672.54 C.cr.). Au Québec, la Commission d’examen, appelée “Commission d’examen des troubles mentaux”, est partie intégrante du Tribunal administratif du Québec. 

Code criminel, article 16(1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais. 

Présomption 

(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. 

Charge de la preuve 

(3) La partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a la charge de le prouver. 

Sous-Sections

Références
  • Code criminel, LRC (1985) c. C-46, art. 2, 16 et la Partie XX.1, aux art 672.1 et suivants.